Article L450-3 du Code de commerce

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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
32 textes citent l'article

Commentaires100


Jean-Michel Vertut · 8 septembre 2023

[…] – Sur le pouvoir des enquêteurs d'entendre dans le cadre d'une enquête « simple », les personnes susceptibles d'avoir participé à la commission d'une infraction, la Cour d'appel juge qu'« en procédant à des auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto incriminantes sans information préalable des personnes entendues sur leurs droits en pareilles circonstances, sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce […]

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Vogel & Vogel · 11 juillet 2023

[…] L& […] #8217;article L. 442-1, I, 2° du Code commerce permet de sanctionner aussi bien les clauses abusives, que les pratiques non formellement contractualisées, telles l'imposition d'une baisse tarifaire qui vise à garantir la marge du distributeur. […] #8217;article L. 450-3 du Code de commerce et sans nécessité pour le contrôle opéré, excèdent leurs pouvoirs, de sorte que les procès-verbaux de ces auditions doivent être écartés des débats. […] #8217;article L. 420-2-1 du Code de commerce lorsque d'autres distributeurs peuvent être désignés sur les mêmes zones, que les ventes actives ne sont pas restreintes et que les revendeurs peuvent commercialiser d'autres marques.

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www.grall-legal.fr · 8 juin 2023

[…] les OVS sont strictement encadrées par les dispositions de l'article L.450-4 du Code de commerce qui ne prévoient pas la possibilité de remise volontaire de piè […] ;ces après la clôture des OVS ; […]

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Décisions298


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 06-87.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 12 janvier 2023, n° 21/04779

[…] considéré comme une demande de communication au titre de l'article 450-3 du code de commerce mais comme une saisie entrant dans le cadre de l'article L. 450-4 du même code. Dès lors, les services de la DREETS se devaient de respecter le formalisme prescrit par l'article L. 450-4 et l'article 56 du code de procédure pénale, à savoir une mise sous scellés définitifs ou, à tout le moins, sous scellés fermés provisoires et la rédaction d'un inventaire ;

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3Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 5 février 2024, n° 23/00750
Confirmation

[…] Mme [G], représentée par Maître Romain Travade avocat plaidant, demande à la présente juridiction au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L 450-3 et L450-4 du code de commerce et L 420-1, 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne de :

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