Article L450-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version15/11/2008
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
28 textes citent l'article

Commentaires17


Village Justice · 6 septembre 2022

Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

- Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce. […] Considérant que le paragraphe II insère un paragraphe III bis à l'article L. 141-1 du code de la consommation aux termes duquel l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut rechercher et constater, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4 , L. 450-7 et L. 450-8 du code 42 de commerce, […]

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www.murielle-cahen.fr · 1er février 2022

[…] « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de commerce.

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Décisions72


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 06-87.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Détention·
  • Midi-pyrénées·
  • Liberté·
  • Commission rogatoire·
  • Enquête de concurrence·
  • Poitou-charentes·
  • Police judiciaire·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Saisie·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2014, n° 1200978
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la consommation : "I.­ Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code : (…) 2° Les sections 1, 2, 3, […]

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  • Quittance·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Débiteur·
  • Recouvrement·
  • Justice administrative·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Code de commerce

3Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2008, n° 0502403
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 720-5, alors en vigueur, du code de commerce énumère la liste des différents projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée n° 89-1008 du 31 décembre 1989, les infractions aux dispositions de l'article L. 720-5 du code de commerce peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;

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  • Exploitation commerciale·
  • Justice administrative·
  • Centre commercial·
  • Magasin·
  • Répression des fraudes·
  • Code de commerce·
  • Autorisation·
  • Fraudes·
  • Concurrence·
  • Consommation
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