Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article L450-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des autres collectivités publiques.
Commentaires • 17
- Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce. […] Considérant que le paragraphe II insère un paragraphe III bis à l'article L. 141-1 du code de la consommation aux termes duquel l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut rechercher et constater, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4 , L. 450-7 et L. 450-8 du code 42 de commerce, […]
Lire la suite…[…] « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Considérant que l'article L. 720-5, alors en vigueur, du code de commerce énumère la liste des différents projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée n° 89-1008 du 31 décembre 1989, les infractions aux dispositions de l'article L. 720-5 du code de commerce peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2006, 04-85.230, Inédit
[…] de s'être approprié les motifs d'un texte prérédigé par la demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 7 juillet 2004, que le magistrat, saisi la veille, ne pouvait matériellement examiner et analyser la totalité des nombreuses pièces du dossier et rédiger l'ordonnance dont la motivation reproduit la forme et les termes de la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être intellectuellement l'oeuvre de ce dernier ;
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Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]
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