Article L461-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 2 (M), Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 - art. 2

I.-L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

II.-Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique .

Le collège comprend également :

1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

III.-Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 3 août 2015
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Commentaires52


1Commentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant l’Autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

* L'organisation de l'ADLC est prévue, de manière générale, aux articles L. 461-1 à L. 461-5 du code de commerce. 1 Voir les articles L. 462-1 à L. 462-4-2 du code de commerce. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Considérant que les premier et deuxième alinéas de la disposition contestée ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012-Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] […] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant qu'au regard de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, […]

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Décisions53


1Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 16 décembre 2014, n° 2014001931
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS des C. N° RG : 2014001931 JUGEMENT DU MARDI 16/12/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES1ERECHAMBREA --- . . MPV* – Pace 5 " : _ – Très subsidiairement, . Vu les articles L 42041 et L 420-2 du Code de commerce Vu les artncles L 461-1 à L 462 9 du Code de commerce ! — SAISIR |'Autonte de la Concurrence aux fins de recueillir son avis sur les questrons ! sunvantes « - L'action des buralistes invoquant le monopole de vente au detarl des produits du tabac en vue d'interdire le commerce concurrent des cigarettes electronrques constitue-t-elle un abus > de position dominante au sens des articles 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE : ayant

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 4 juillet 2012, n° 2012P00185

[…] Vu les articles L.62 1-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.64 1-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, […] INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 461-1 du code de commerce.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-16.128, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] selon l'ordonnance attaquée, que par une décision n° 10-D-39, du 22 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a sanctionné un certain nombre d'entreprises pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que 81, paragraphe 1, et 82 du traité CE (devenus 101 et 102 du TFUE) ; […] qu'en décidant le sursis de la publication de ce passage au motif que l'Autorité laisserait ainsi apparaître une confusion entre son rôle politique et son rôle juridictionnel, le premier président a violé les articles L 461-1 I, 464-2 1 alinéa 5 et L 464-8 du Code de commerce.

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  • Code de commerce
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