Article L462-5 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 11 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 11 al. 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)

I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.

III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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1Commentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant l’Autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

* L'organisation de l'ADLC est prévue, de manière générale, aux articles L. 461-1 à L. 461-5 du code de commerce. 1 Voir les articles L. 462-1 à L. 462-4-2 du code de commerce. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Le II de l'article 3 de l'ordonnance constitue une disposition de coordination résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 322-8 du code de commerce. * * IV. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, ce projet simplifie l'exercice de la profession de voyageur, représentant ou placier (article 4), […] - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant que, selon les sociétés requérantes, […]

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Décisions192


1ADLC, Décision 02-D-29 du 07 mai 2002 relative à des pratiques relevées dans le cadre de la passation des marchés publics de la signalisation routière horizontale…

[…] Vu la lettre enregistrée le 13 février 1998 sous le numéro F 1017, par laquelle le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-5 du code de commerce, d'un dossier relatif à des pratiques relevées dans le cadre de la passation de marchés publics de signalisation routière horizontale dans le département de la Saône-et-Loire ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014
Irrecevabilité

[…] Vu le mémoire distinct et motivé, déposé le 26 février 2014 par la société DBLM, aux fins de transmission, à la Cour de cassation, de deux QPC, portant sur l' article L. 462-5 ancien du code de commerce d'une part et sur les articles L. 464-2 du code de commerce et 61 de la loi de finances pour l'année 2013 'combinés' d'autre part, ainsi que son mémoire en réponse déposé le 19 septembre 2014 (procédure inscrite au répertoire général sous le n° 14/04209) ;

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3ADLC, Décision 02-D-43 du 02 juillet 2002 relative à des pratiques relevées lors de marchés de travaux sur réseaux de distribution d’eau passés par le Syndicat…

[…] enregistrée le 11 février 1999 sous le numéro F 1128, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-5 du code de commerce, d'un dossier relatif à des pratiques relevées lors de marchés de travaux sur réseaux de distribution d'eau passés par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la région de Dunkerque (SIAERD) ; Vu le livre IV du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, […]

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