Article L462-8 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité.

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9.

Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.

l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office.

Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
11 textes citent l'article

Décisions378


1ADLC, Décision 05-D-30 du 21 juin 2005 relative à une saisine de la société Chepar

[…] Le Conseil a rappelé, dans un avis n° 02-A-08, les conditions dans lesquelles les autorités de concurrence, tant nationales que communautaires, ont pu être amenées à considérer qu'une infrastructure était « essentielle » et que le détenteur devait, en conséquence, en accorder l'accès. 25. […] Au surplus, l'application des dispositions du code de commerce sur l'urbanisme commercial faite à ce jour par les autorités compétentes semble exclure l'installation de deux hypermarchés concurrents sur la même zone. […] Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du code de commerce et de rejeter la saisine pour défaut d'éléments suffisamment probants.

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  • Hypermarché·
  • Position dominante·
  • Communauté de communes·
  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Saisine·
  • Accès·
  • Concurrence·
  • Chiffre d'affaires·
  • Abandon

2ADLC, Décision 09-D-40 du 22 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement des huiles usagées

[…] Discussion 65. L'article R. 464-1 du code de commerce énonce que « la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 du code de commerce ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. […] Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond soit recevable et ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'article L. 462-8 du même code. 66. […]

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  • Marches·
  • Lubrifiant·
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3ADLC, Décision 22-D-03 du 18 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels

[…] Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce, l'Autorité peut « rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ». 82. […] 75 Voir CJUE, 13 février 1979, Hoffman-La Roche/Commission, C-85/76, point 91, et 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08, Rec. p. […]

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Documents parlementaires32

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
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