Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : Du conseil de la concurrence / Chapitre II : Des attributions
Article L462-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 74 () JORF 16 mai 2001
Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements.
Commentaires • 69
Décisions • 378
[…] médecin, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles résultant des dispositions de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] le commissaire du Gouvernement et Monsieur Lefrançois entendus au cours de la séance du 19 juin 2002 ; Considérant que l'alinéa 1 de l'article L. 462-8 du code de commerce énonce que le Conseil peut déclarer la saisine irrecevable, […]
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[…] Conformément à l'article L. 462-8 du code de commerce, l'Autorité peut « rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ». 113. […]
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3. ADLC, Décision 17-D-15 du 09 août 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par Reed Expositions France dans le secteur de l’organisation des foires et salons
[…] Discussion 44. L'article L. 462-8 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence peut : « rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants». […]
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