Article L462-9 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 8 () JORF 5 novembre 2004

I.- Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.

L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.

Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au Journal officiel.

II.-Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.

Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, le Conseil de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Il peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaires5


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362347
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

Ainsi, d'une part, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 463-2 du code de commerce, rendu applicable à la procédure d'examen approfondi d'un projet de concentration par l'article L. 430-6, le rapport établi par les services d'instruction de l'Autorité est notifié aux parties, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés, […] aucun texte ne permettrait à l'Autorité de mener une consultation publique sur les remèdes suggérés par des tiers ; ensuite, une telle consultation violerait le secret professionnel qui s'impose à l'Autorité en vertu des dispositions de l'article L. 462-9 du code de commerce ; enfin, […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 16 décembre 2014, n° 2014001931
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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS des C. N° RG : 2014001931 JUGEMENT DU MARDI 16/12/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES1ERECHAMBREA --- . . MPV* – Pace 5 " : _ – Très subsidiairement, . Vu les articles L 42041 et L 420-2 du Code de commerce Vu les artncles L 461-1 à L 462 9 du Code de commerce ! — SAISIR |'Autonte de la Concurrence aux fins de recueillir son avis sur les questrons ! sunvantes « - L'action des buralistes invoquant le monopole de vente au detarl des produits du tabac en vue d'interdire le commerce concurrent des cigarettes electronrques constitue-t-elle un abus > de position dominante au sens des articles 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE : ayant

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[…] — très subsidiairement, vu les articles L 420-1 et L 420 -2, et les articles L 461-1 à L 462-9 du code de commerce, saisir l'Autorité de la concurrence afin de recueillir son avis sur les questions suivantes :

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