Article L463-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version05/11/2004
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Version15/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 9 () JORF 5 novembre 2004

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées.
Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents, bien que mettant en jeu le secret des affaires, est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ils sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'au commissaire du Gouvernement et à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
15 textes citent l'article

Commentaires48


1Du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence
Vogel & Vogel · 19 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 463-1 du Code de commerce dispose que : « L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 du Code de commerce » (NDLR : relatif à la protection du secret des affaires).

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2Du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence
Vogel & Vogel · 19 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 463-1 du Code de commerce dispose que : « L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 du Code de commerce » (NDLR : relatif à la protection du secret des affaires).

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3Etude sur les projets réglementaires de protection du secret des affaires
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Ces mesures de protection s'inspirent fortement de celles mises en œuvre dans le cadre des procédures administratives devant l'Autorité de la concurrence et visées à l'article L. 463-4 du Code de commerce qui dispose que « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de piè […] D 464-8-1 du Code de commerce), le projet de loi ne prévoit aucune mesure de protection tant durant les audiences qui, en principe, […]

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Décisions133


1Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669
Irrecevabilité

[…] tous actes, arrêtés et décisions La décision du président du Conseil de la concurrence, relative au secret des affaires, constitue un acte interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la constatation des faits puisque les documents écartés des débats ne peuvent servir à étayer les griefs L'objet même de la procédure prévue à l'article L.463-4 du code de commerce est de soustraire, à la demande d'une entreprise, certains documents à la connaissance des autres parties qui sont le plus souvent des concurrents. […]

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  • Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure ordinaire·
  • Consentement·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.158, Inédit
Rejet

[…] soit le caractère sensible des éléments en cause et la pertinence de ces éléments pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 463-1, L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, ensemble l'article 6, § 1, […] — en son article L463-4 : « Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. […]

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3ADLC, Décision 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre
Cour d'appel : Infirmation

[…] Selon l'article L. 463-2 du code de commerce, « […] le rapporteur général […] notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois ». […] SAS Signaux Laporte, et décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-D-04 du 26 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des tables d'opération, paragraphe 125). 246. […]

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