Article L463-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version05/11/2004
>
Version15/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
15 textes citent l'article

Commentaires47


1Du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence
Vogel & Vogel · 19 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 463-1 du Code de commerce dispose que : « L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 du Code de commerce » (NDLR : relatif à la protection du secret des affaires).

 Lire la suite…

2Du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence
Vogel & Vogel · 19 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 463-1 du Code de commerce dispose que : « L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 du Code de commerce » (NDLR : relatif à la protection du secret des affaires).

 Lire la suite…

3Etude sur les projets réglementaires de protection du secret des affaires
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Ces mesures de protection s'inspirent fortement de celles mises en œuvre dans le cadre des procédures administratives devant l'Autorité de la concurrence et visées à l'article L. 463-4 du Code de commerce qui dispose que « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de piè […] D 464-8-1 du Code de commerce), le projet de loi ne prévoit aucune mesure de protection tant durant les audiences qui, en principe, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669
Irrecevabilité

[…] tous actes, arrêtés et décisions La décision du président du Conseil de la concurrence, relative au secret des affaires, constitue un acte interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la constatation des faits puisque les documents écartés des débats ne peuvent servir à étayer les griefs L'objet même de la procédure prévue à l'article L.463-4 du code de commerce est de soustraire, à la demande d'une entreprise, certains documents à la connaissance des autres parties qui sont le plus souvent des concurrents. […]

 Lire la suite…
  • Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure ordinaire·
  • Consentement·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.158, Inédit
Rejet

[…] soit le caractère sensible des éléments en cause et la pertinence de ces éléments pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 463-1, L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, ensemble l'article 6, § 1, […] — en son article L463-4 : « Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. […]

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Code de commerce·
  • Mesures conservatoires·
  • Secret des affaires·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Liberté fondamentale·
  • Atteinte·
  • Prestation·
  • Marches

3Tribunal de commerce de Versailles, 21 septembre 2011, n° 2008F05465

[…] du Code de commerce, d'appliquer l'article L. 420-7 du code de commerce , les parties n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. […] Attendu que l'article L. 420-7 de ce code stipule :« Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420- 5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Jonction·
  • Procédure abusive·
  • Instance·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Application·
  • Guadeloupe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).