Article L463-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version05/11/2004
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Version15/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
15 textes citent l'article

Commentaires47


1Du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence
Vogel & Vogel · 19 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 463-1 du Code de commerce dispose que : « L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 du Code de commerce » (NDLR : relatif à la protection du secret des affaires).

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2Du respect du principe du contradictoire dans la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence
Vogel & Vogel · 19 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 463-1 du Code de commerce dispose que : « L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 du Code de commerce » (NDLR : relatif à la protection du secret des affaires).

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3Etude sur les projets réglementaires de protection du secret des affaires
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Ces mesures de protection s'inspirent fortement de celles mises en œuvre dans le cadre des procédures administratives devant l'Autorité de la concurrence et visées à l'article L. 463-4 du Code de commerce qui dispose que « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de piè […] D 464-8-1 du Code de commerce), le projet de loi ne prévoit aucune mesure de protection tant durant les audiences qui, en principe, […]

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Décisions133


1ADLC, Décision 14-D-10 du 25 septembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des réseaux et des services de communications mobiles

[…] Elle reproche au rapporteur de lui avoir répondu à tort, dans un courrier du 3 juillet 2014, que « ses préoccupations étaient irrecevables au regard des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, en excipant l'arrêt rendu par la Cour le 24 juin dernier sur le recours formé contre la décision 12-DSA-44 ». 72. […]

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  • Réseau·
  • Opérateur·
  • Accord·
  • Orange·
  • Partage·
  • Site·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Prestation·
  • Cible

2Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669
Irrecevabilité

[…] tous actes, arrêtés et décisions La décision du président du Conseil de la concurrence, relative au secret des affaires, constitue un acte interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la constatation des faits puisque les documents écartés des débats ne peuvent servir à étayer les griefs L'objet même de la procédure prévue à l'article L.463-4 du code de commerce est de soustraire, à la demande d'une entreprise, certains documents à la connaissance des autres parties qui sont le plus souvent des concurrents. […]

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  • Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure ordinaire·
  • Consentement·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Procédure

3Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2015, 388586, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 463-4 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. […]

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