Article L463-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version15/11/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 26 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 26 al. 1

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie.

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Commentaires12


1Rétrospective sur le secret des affaires en France (1968-2018).
Village Justice · 1er octobre 2018

[…] De même, les articles L. 463-1 et L. 463-2 du Code de commerce prévoient une conciliation entre le principe du contradictoire et la protection du secret des affaires. […]

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2Dossier documentaire n° 2018-38 I du 12 avril 2018
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2018

Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. […]

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Décisions29


1ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] Pour les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile, la prescription sera souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, (article L. 110-4 du code de commerce) soit en vertu de l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle. 21. Il s'agit d'une procédure totalement indépendante de celle éventuellement suivie devant le Conseil de la concurrence, même si ce dernier peut, en vertu de l'article L. 463-5 du code de commerce, […]

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2ADLC, Décision 06-D-07 du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France

[…] Ainsi que le Conseil l'a énoncé dans sa décision 05-D-69, les auteurs des actes interrompant la prescription ne sont pas précisés dans l'article L.462-7 du code de commerce et il ressort de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris que des actes émanant d'autres organes que les rapporteurs ou les enquêteurs peuvent interrompre la prescription d'une procédure devant le Conseil. […] La délibération de la commission permanente du Conseil en date du 24 avril 1997 demandant, en application de l'article 463-5 du code du commerce, […]

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3Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : saisine sur déclaration de renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2012 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 05 mai 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 5 – Chambre 5-7, ayant statué sur les recours formés contre la décision n° 06-D-07 bis rendue le 21 mars 2006 par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE […] Le 2 mai 1997, le Conseil a adressé au juge d'instruction de Versailles une demande de communication des procès-verbaux et rapports d'enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil s'était saisi (article L. 463-5 du code de commerce).

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