Article L463-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/03/2017
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.

L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII ainsi qu'aux articles L. 464-10, L. 490-13 et L. 490-14.

Le secret professionnel qui s'impose aux membres du collège et aux agents de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité de la concurrence d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires19


1Flash Antitrust n°5 : les actualités Antitrust en Mai 2022
Deprez Guignot & Associés · 16 mai 2022

[…] public est consacrée à l'article L.463-6 du Code de commerce depuis le 28 mai 2021 (voir le communiqué de presse sur le site de l'ADLC). Il serait intéressant que l'ADLC fournisse des précisions relatives au critère d' « intérêt du public » qui permet une telle publication.

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2Secret d'affaires
Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

[…] L'article L. 463-4 du Code de commerce permet au rapporteur général de refuser la communication de pièces qui mettent en jeu le secret d'affaires, et de ne mettre à la disposition des parties qu'une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause, sauf si la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause. […] Celui-ci est formé, instruit et jugé non pas en application du Code de procédure civile, mais des dispositions spéciales des articles R. 464-24-1 et suivants du Code de commerce. […]

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Décisions54


1ADLC, Décision 10-D-19 du 24 juin 2010 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés de la fourniture de gaz, des installations de chauffage et de la…

[…] Cette saisine a été enregistrée sous le numéro 06/0010 F. 3. […] Le 10 décembre 2008, en application de l'article R. 463-9 du Code de commerce, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a transmis la saisine de Ne Varietur pour avis à la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE »). […] LA VENTE DE GAZ NATUREL AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS 6. […] - l'applicabilité du droit l' Union,

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2Tribunal de commerce de Versailles, 21 septembre 2011, n° 2008F05465

[…] du Code de commerce, d'appliquer l'article L. 420-7 du code de commerce , les parties n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. […] Attendu que l'article L. 420-7 de ce code stipule :« Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420- 5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 8 juillet 2013, n° 2011068506

[…] Attendu que, si l'article L 463-6 du code de commerce prohibe toute divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence et auxquelles la partie la dévoilant n'a pu avoir accès qu'au travers de ladite procédure, la Cour de cassation a précisé que la divulgation se justifie dès lors que celle-ci est nécessaire à l'exercice des droits de la partie en cause, […] Délibéré le 14/06/2013 par les mêmes juges.

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