Article L463-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 71 () JORF 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires7


1L’infirmation du statut de juridiction de l’Autorité de la concurrence par la Cour de cassation
www.uggc.com · 18 octobre 2021

[…] Pour autant les principes d'indépendance et d'impartialité restent opposables devant cette autorité, la Cour de cassation rappelant à cet égard qu'en application des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du Code de commerce, l'organisation de l'Autorité est fondée sur « une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction confiées à un service placé […]

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-18.672, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, […] conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 7 décembre 2010, Vebic, C-439/08). […]

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  • Membres du collège de l'autorité de la concurrence·
  • Récusation et suspicion légitime concurrence·
  • Personnes pouvant être récusées·
  • Autorité de la concurrence·
  • Caractère juridictionnel·
  • Code de procédure civile·
  • Suspicion legitime·
  • Suspicion légitime·
  • Textes applicables·
  • Détermination

2Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008
Confirmation

[…] par principe et au prétexte de leur insuffisance, le caractère probant des éléments de comptabilité analytique produits par la société NMPP, sans d'ailleurs demander d'expertise à cette fin, ni devant le Conseil ainsi qu'elle en avait la faculté en vertu de l'article L. 463-8 du code de commerce, ni devant la cour, ne démontre pas en quoi les éléments soumis au Conseil étaient erronés ou trompeurs ;

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3ADLC, Décision 15-D-10 du 11 juin 2015 relative à des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel

[…] La mission s'exerce dans le cadre des articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce, relatifs au contradictoire et à la prise en compte des observations des parties. 157. […] Le juge de l'Union a précisé que la notion d'entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. 2009 p. […]

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