Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Commentaires • 21
Décisions • 137
[…] Que cependant, comme, en l'espèce, le Conseil de la concurrence a statué selon la procédure simplifiée, le plafond de la sanction pécuniaire est fixé par l'article L.464-5 du code de commerce à 750.000 euros;
Lire la suite…- Concurrence·
- Appel d'offres·
- Corse·
- Position dominante·
- Marches·
- Service public·
- Ligne·
- Conseil·
- Délégation·
- Public
[…] Il convient de préciser d'emblée que la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 par laquelle le Conseil, après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, a classé l'affaire les concernant sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, n'a fait que constater que la mise en œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l'instruction de l'affaire. […] Les produits concernés par la saisine sont les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle distribués par l'intermédiaire de systèmes de distribution sélective et offerts avec le conseil d'un pharmacien. 5. […]
Lire la suite…- Internet·
- Pierre·
- Distributeur·
- Distribution sélective·
- Produit cosmétique·
- Restriction·
- Concurrence·
- Produit·
- Interdiction de vente·
- Pharmacien
3. ADLC, Décision 21-D-23 du 07 octobre 2021 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La…
[…] Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, en vigueur au moment des faits de l'espèce, prévoit que « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ». 63. L'article L. 464-5 du code de commerce, en vigueur au moment des faits de l'espèce, dispose que l'Autorité peut, […]
Lire la suite…- Champagne·
- Importation·
- Sociétés·
- Exclusivité·
- La réunion·
- Vin·
- Distribution exclusive·
- Côte·
- Code de commerce·
- Stock