Article L464-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version27/03/2004
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Version15/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaires29


1Procédure d’engagements : l’article L. 464-2 du code de commerce est conforme à la Constitution mais …
Par marie Cartapanis, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Centre De Droit Économique, Ea 4224 · Dalloz · 5 avril 2023

2Commentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant l’Autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. […] Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, du code de commerce). 5 Article L. 461-3, alinéas 2 et 3, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, les dispositions du code de commerce (L. 462-8, L.464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27) soumettant le contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence à la cour d'appel judiciaire de Paris s'appliquant aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. […] En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a pu juger qu'il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption d'un budget rectificatif en application de l'article R. 712-15 du code de commerce devrait être réservée au cas où des ajustements budgétaires sont rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées.

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Décisions184


1ADLC, Décision 04-D-53 du 09 novembre 2004 concernant des pratiques mises en œuvre par les Centres d'études techniques de l'équipement, les directions…

[…] 59. Aucun fait n'étant susceptible d'être qualifié au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce à la charge des services déconcentrés de l'État, il y a lieu de faire application de l'article L. 464-6 du même code et de prononcer un non lieu à poursuivre la procédure. DÉCISION Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure

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2ADLC, Décision 03-D-32 du 02 juillet 2003 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des lentilles de contact jetables

[…] Ce prix conseillé, soit 165 F (pour le coffret de 6 lentilles), était appliqué par 81 des 83 opticiens interrogés. 21. […] Aux termes de l'article L. 464-6 du code de commerce : "Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure". 24. […]

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3ADLC, Décision 06-D-17 du 22 juin 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur du transport du béton prêt à l’emploi dans l’Oise

[…] Discussion 111. L'article L. 464-6 du code de commerce énonce que "lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure". 1. […] Décision n° 06-D-17 du 22 juin 2006relative à des pratiquesConstatationsLES SAISINESL'entreprise saisissante : la SA TLB

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