Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 37 (V)
Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.
Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.
Commentaires • 107
En droit français l'article L464-2 du code de commerce dispose que : « I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. […] Elle peut aussi accepter des engagements, d'une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d'entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3. […]
Lire la suite…Décisions • 259
[…] Vu le mémoire déposé le 22 mars 2006 par la Monnaie de Paris à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 18 septembre 2006, par lequel la requérante demande à la cour d'annuler ou, le cas échéant, de réformer la décision du Conseil de la concurrence, et en cas d'annulation de la décision attaquée, à titre subsidiaire d'accepter en vertu de l'article L 464-8 du Code de commerce les engagements proposés par elle, enfin de rejeter la demande de la société LB et associés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] Considérant que l'article L. 464-2 § 4 du code de commerce en ce qu'il institue le dispositif de la clémence qui permet à l'Autorité de la concurrence de moduler les sanctions appliquées aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles, est soumis à l'exigence de clarté et de précision de la loi découlant du principe de légalité et des peines, ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense garantis par les dispositions de l'article 8 de la Y qui entrent dans les prévisions de l'article 61-1 de la Constitution ; […] les QPC posées par les sociétés B, relatives à l'article L464-2 § IV du code de commerce, ne sont pas dépourvues de caractère sérieux ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 12 mai 2021, n° 21/02163
[…] Nous, Z A-B, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 464-8 du code de commerce ; […] Sur la demande de Sursis à exécution en vertu des articles L464-8 et R 464-22 du code de commerce :
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