Article L470-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version03/08/2005
>
Version11/03/2017
>
Version24/05/2019
>
Version05/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 55 al. 1, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 55 (Ab), Code de commerce - art. L465-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L490-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2

I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1.

II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.

IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.

VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.

VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
6 textes citent l'article

Commentaires56


1La franchise Pizza Sprint et Domino’s devant la Cour de cassation : analyse des sanctions pour pratiques restrictives de concurrence
Par yann Heyraud, Avocat, Docteur En Droit, Centre De Droit Des Affaires (université De Rennes) · Dalloz · 8 mars 2024

3Comité de crise des délais de paiement : valoriser les entreprises vertueuses
www.bblma.com · 31 octobre 2023

Contrairement à la procédure de « name and shame » prévue par l'article L. 470-2 du Code de commerce, l'idée est ici de valoriser les entreprises vertueuses plutôt que de sanctionner celles refusant de faire preuve de solidarité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94


1Tribunal de commerce d'Arras, 19 décembre 2012, n° 2011001993

[…] DEMANDES ET ARGUMENTS DES PARTIES : À) DE LA SARL CF DISTRIBUTION : Vu les articles L.441-3, L 441-4, L 441-6, L 470-1, L470-2 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL : « - Condamner solidairement Monsieur X-A Y, et la SARL HDP ainsi que le magasin CARREFOUR ECHIROLLES à payer à la SARL CF DISTRIBUTION : * – La somme de 6 727,19 € correspondant aux marchandises détournées le 29 Septembre 2010,

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Magasin·
  • Hypermarché·
  • Mandat·
  • Vente·
  • Bois rond·
  • Siège·
  • Lot·
  • Personnes·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Poitiers, 5 octobre 2022, n° 2202416

[…] représentée par M e Moulin, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 octobre 2021 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 58 000 euros qui lui a été infligée le 21 juillet 2021 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie en application de l'article L. 470-2 du code de commerce, ensemble la décision en date du 27 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'économie, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Cliniques·
  • Société par actions·
  • Compétence du tribunal·
  • Titre exécutoire·
  • Réglementation des prix·
  • Économie·
  • Activité·
  • Sanction administrative

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 20PA01924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes du IV de l'article L. 470-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « (…) l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende ».

 Lire la suite…
  • Domaine de la répression administrative·
  • Répression·
  • Facture·
  • Sanction·
  • Retard de paiement·
  • Sociétés·
  • Publication·
  • Comptable·
  • Manquement·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires79

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L470-2 Code de commerce
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L470-2 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L470-2 Code de commerce
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion