Article L470-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 55 al. 3, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 55 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. L490-4 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 11 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 2 avril 2012

[…] Les pratiques commerciales agressives sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-4 du code de commerce (pouvoirs d'enquête).

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Décision1


1Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 6 décembre 2013, n° 2011F02911

[…] Par conclusions déposées à l'audience de ce Tribunal du 4 mai 2012, la SAS ALBT demande au Tribunal de : VU les articles R 134-6, L 134-4 alinéa 2, L 134-9 2 e , L 134-10 1 er , L 134- 11 alinéa 3, L 134-12, L 134-14, L 441-3, L 470-2 à L 470-4 du Code de Commerce, VU les articles 1315, 2007 du Code Civil, VU l'article 9 du Code de Procédure Civile,

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