Article L470-4-3 du Code de commerce

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. L490-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 55 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 11 mars 2017

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