Article L470-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 56 ter (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. L490-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 11 mars 2017

Commentaires2


2Quel avocat pour de la concurrence deloyale ?
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Pour finir, lorsque les agissements déloyaux nuisent à un groupe de commerçants, voire à l'ensemble d'une profession, les syndicats professionnels ont qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 470-7 du code de commerce.

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er avril 2005, n° 05/51947

[…] Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article L 470-7 du code de commerce les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent ou à la loyauté de concurrence ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-16.594, Inédit
Rejet

[…] que dans ses conclusions d'appel, la société Medipalm soutenait que la FNMJ était irrecevable à agir à son encontre, dès lors qu'elle ne produisait pas aux débats l'extrait du procès-verbal de son conseil d'administration qu'elle prétendait l'avoir autorisée, comme exigé par l'article 11 de ses statuts, à engager cette action ; qu'en retenant, pour néanmoins déclarer recevable l'action litigieuse, qu'en application de l'article L. 470-7 du code de commerce, la FNMJ était habilitée, sans autorisation expresse de son conseil d'administration, à agir en tierce opposition contre le jugement ayant autorisé la vente aux enchères sollicitée par la société Medipalm dans le cadre de son activité, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 septembre 2016, n° 14/15473

[…] ne disposerait d'aucun intérêt à agir pour défendre l'intérêt collectif de ses membres en vue de protéger la dénomination caviar ou d'agir contre une personne qui ne commercialise pas du caviar car ces objectifs n'entreraient pas dans la définition de l'objet de l'association lequel serait limité selon elle au secteur du commerce des esturgeons et de leurs œufs en vue d'assurer leur préservation et de maintenir des normes d'élevage et de production garantissant leur qualité. L'article 31 du code de procédure civile dispose ; […] l'article L . 470 - 7 du code de commerce […]

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  • Connaissance de l'éventualité de la demande en déchéance·
  • Référence à une exclusivité d'exploitation·
  • Commencement ou reprise de l'exploitation·
  • Similarité des produits ou services·
  • Lien économique entre les parties·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Expression "substitut de caviar"·
  • Chiffre d'affaires du demandeur·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Action en concurrence déloyale
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