Article L511-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 111 (Ab), Code de commerce 111

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Décisions79


1Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2014, n° 13/03204
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées pour ce dernier le 7 avril 2014, aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles L511-12 du code de commerce et 1382 du code civil, l'infirmation du jugement entrepris, […] 24 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice directement lié aux agissements frauduleux, outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu'on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée la présente procédure étant une action en responsabilité contre la société BNP PARIBAS à raison de l'engagement cambiaire du 2 février 2010, ce sur quoi le jugement du 24 novembre 2010 ne statue pas, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 1er mars 2018, n° 2015002013

[…] M. X a avalisé le billet à ordre créé le 11 décembre 2013 en apposant sous la mention « Bon pour aval » sa signature. 1.2. Sur l'irréquiarité du billet à ordre : Le billet à ordre est régulier : — la règle de droit est que l'aval profite à tous les porteurs et le numéro de billet n'est pas requis par l'article L 511-2 du code de commerce. — il porte sa double signature l'une en bas à gauche est donnée en sa qualité de donneur d'aval, au-dessus de la mention «bon pour avaf », et l'autre en bas à droite en sa qualité de gérant de la société Sisene suivi du tampon de la société. Sur le consentement de M. X el les obligations de {a Banque

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3Tribunal de commerce de Dijon, 17 janvier 2013, n° 2011002909

[…] En réponse, par ses dernières conclusions et plaidoiries, M. A Z, vu les articles L. 511-1 et 511-2 du Code de commerce, demande au Tribunal : – - de débouter la société RIVOLIER de l'ensemble de ses prétentions ; . – 'et en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; – - de condamner la société RIVOLIER aux entiers dépens de la présente instance.

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