Article L511-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 117, Code de commerce - art. 117 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaires5


3Financement de l'entreprise
Aurélie Musset · Squire Patton Boggs · 30 juin 2006

Une commune peut, sous réserve de respecter les conditions de ratios (par rapport au budget communal) édictées par le code général des collectivités territoriales, garantir et cautionner les emprunts d'une entreprise privée (articles L.2252-1et s et D.1511 et s du CGCT). La nature même du droit de tirage d'une ouverture d'une ligne de crédit exclut l'application de ratios. […] Rappelons que le Code de commerce dispose que "la signature est apposée, soit à la main, soit par procédé non manuscrit" (article L.511-8). Cette décision de la Cour de cassation est donc classique, l'apposition d'un simple cachet ne pouvant pas valoir signature. Toutefois, notez qu'il a été jugé qu'un code-chiffre peut valoir signature. (Paris, 11 janvier 1995, D. 1996, somm.36).

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Décisions97


1Tribunal de commerce de Nancy, 24 novembre 2011, n° 2011000532

[…] Par conclusions responsives n° 2 du 26 mai 2011 déposées pour l'audience du 30 mai 2011, la SARL Z A demande au Tribunal de : – vu les articles L.. 511-8, L. 511-26 et L. 511-12 du Code de Commerce, – vu les pièces n° 1 et n° 2 de la partie adverse, – vu la pièce de la partie défenderesse, – dire et juger irrecevable en tous les cas mal fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Par conséquent, – débouter la BP VAL DE FRANCE de l'ensemble de ses prétentions,

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 septembre 2021, n° 19/00488
Infirmation

[…] Le CIC fait valoir qu'en vertu des articles L511-8 et L511-10 du code de commerce, l'absence de mention avec la signature de M. X ne serait pas une manquement permettant de juger de l'absence de garantie.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2015, n° 14/01945
Infirmation

[…] — en se prévalant de la qualité de tiers porteur, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle aurait acquis la propriété de ces trois lettres de change et de tous les droits qui y sont attachés; qu'en application de l'article L. 511-8 du code de commerce, il faut pour cela que les lettres de change aient été régulièrement endossées; que, faute de signature de l'endosseur comme en l'espèce, ces titres ne peuvent valoir en tant que lettre de change;

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