Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 3 : De l'endossement
Article L511-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Le CIC fait valoir qu'en vertu des articles L511-8 et L511-10 du code de commerce, l'absence de mention avec la signature de M. X ne serait pas une manquement permettant de juger de l'absence de garantie.
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[…] — Dire et juger au regard de l'article L511-12 du Code de Commerce, que la SARL AYME TRUFFE ne démontre nullement que la LYONNAISE DE BANQUE ait agi sciemment à son détriment au moment de l'endossement des quatre lettres de change acceptées ; […] En l'espèce, l'obligation de Monsieur Z X naît de leur qualité de tireur et d'endosseur des effets litigeux. En cette qualité et selon les dispositions des articles L.511-6 et L.511-10 du Code de Commerce ils sont garants de l'acceptation et du paiement des effets mis en circulation.
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3. Cour d'appel de Limoges, 9 octobre 2014, 13/01410
[…] Il est indifférent que la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES ait, à raison du refus du tiré d'honorer ses engagements, déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du tireur pour le montant du titre ; en effet, aux termes de l'article L 511-10 du code de commerce, l'endosseur (l'EURL MGC qui a remis la lettre à l'escompte) est, sauf convention contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
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[…] Remarque : Au regard du (1) du j) du 1 de l'article 1 de l'accord, une entité doit notamment être considérée comme une entité d'investissement lorsqu'elle exerce au nom (ou pour le compte) d'un client des transactions sur des valeurs mobilières. En application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du CoMoFi. […] délivrés par l'ACPR et prévus aux articles L. 511-10, L. 522-6, L. 526-7 et L. 532-2 du CoMoFi ;
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