Article L511-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 119 (Ab), Code de commerce 119

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


1INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Champ d'application - Institutions financières concernées
BOFiP · 5 août 2015

[…] Remarque : Au regard du (1) du j) du 1 de l'article 1 de l'accord, une entité doit notamment être considérée comme une entité d'investissement lorsqu'elle exerce au nom (ou pour le compte) d'un client des transactions sur des valeurs mobilières. En application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du CoMoFi. […] délivrés par l'ACPR et prévus aux articles L. 511-10, L. 522-6, L. 526-7 et L. 532-2 du CoMoFi ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 septembre 2021, n° 19/00488
Infirmation

[…] Le CIC fait valoir qu'en vertu des articles L511-8 et L511-10 du code de commerce, l'absence de mention avec la signature de M. X ne serait pas une manquement permettant de juger de l'absence de garantie.

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Endossement·
  • Aval·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Tireur·
  • Signature·
  • Dette·
  • Paiement·
  • Extrajudiciaire

2Tribunal de commerce de Romans, 13 janvier 2014, n° 2012R00037

[…] — Dire et juger au regard de l'article L511-12 du Code de Commerce, que la SARL AYME TRUFFE ne démontre nullement que la LYONNAISE DE BANQUE ait agi sciemment à son détriment au moment de l'endossement des quatre lettres de change acceptées ; […] En l'espèce, l'obligation de Monsieur Z X naît de leur qualité de tireur et d'endosseur des effets litigeux. En cette qualité et selon les dispositions des articles L.511-6 et L.511-10 du Code de Commerce ils sont garants de l'acceptation et du paiement des effets mis en circulation.

 Lire la suite…
  • Champignon·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Escompte·
  • Dire·
  • Code de commerce·
  • Lettre de change·
  • Tireur·
  • Conserve

3Cour d'appel de Limoges, 9 octobre 2014, 13/01410
Confirmation

[…] Il est indifférent que la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES ait, à raison du refus du tiré d'honorer ses engagements, déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du tireur pour le montant du titre ; en effet, aux termes de l'article L 511-10 du code de commerce, l'endosseur (l'EURL MGC qui a remis la lettre à l'escompte) est, sauf convention contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Caisse d'épargne·
  • Escompte·
  • Tireur·
  • Endossement·
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Fournisseur·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).