Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 3 : De l'endossement
Article L511-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 11
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[…] La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision. » QU'en outre l'article L.511-12 du Code de Commerce dispose que : «Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ». ATTENDU QU'il est de jurisprudence constante que :
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[…] RG 2013004511 Page 2 / — La date figurant sur la déclaration de créance et le relevé de compte de la société ANVOLIT indiquent une date du 02 mars 2012 antérieure à la date de liquidation de la société ANVOLIT. L'escompte est, donc, parfaitement régulier. Sur l'application de l'article L 511-12 du Code de Commerce Au titre de l'article L 511-12, le législateur a réservé le cas où le porteur a conscience, en constatant l'endossement du titre à son profit de causer un dommage au débiteur à moins que le porteur ait agi sciemment au détriment du débiteur. La jurisprudence établit que cette mauvaise foi doit être appréciée à la date de l'acquisition et que la charge de la preuve appartient au débiteur.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2016, 14-25.025, Inédit
[…] si la Société marseillaise de crédit était la banque de la société Atlas prim, de sorte qu'ayant accès à des informations privilégiées sur la situation économique et financière de cette société, elle avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Atlas prim et ne pouvait donc ignorer que celle-ci ne pouvait pas honorer la livraison des marchandises commandées par la société Top fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ;
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