Article L511-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 121 (Ab), Code de commerce 121

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Sophie Moreil · Gazette du Palais · 21 février 2017
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Toulon, 11 juin 2008, n° 2007R00166

[…] La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision. » QU'en outre l'article L.511-12 du Code de Commerce dispose que : «Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ». ATTENDU QU'il est de jurisprudence constante que :

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  • Lettre de change·
  • Distribution·
  • Tireur·
  • Bonne foi·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Provision·
  • Désistement d'instance·
  • Commerce·
  • Tiers

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 6, 27 novembre 2014, n° 2013004511

[…] RG 2013004511 Page 2 / — La date figurant sur la déclaration de créance et le relevé de compte de la société ANVOLIT indiquent une date du 02 mars 2012 antérieure à la date de liquidation de la société ANVOLIT. L'escompte est, donc, parfaitement régulier. Sur l'application de l'article L 511-12 du Code de Commerce Au titre de l'article L 511-12, le législateur a réservé le cas où le porteur a conscience, en constatant l'endossement du titre à son profit de causer un dommage au débiteur à moins que le porteur ait agi sciemment au détriment du débiteur. La jurisprudence établit que cette mauvaise foi doit être appréciée à la date de l'acquisition et que la charge de la preuve appartient au débiteur.

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Billet à ordre·
  • Escompte·
  • Créance·
  • Endossement·
  • Date·
  • Compensation·
  • Mauvaise foi·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 11 mai 2011, n° 08/04968
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 511-12 du code de commerce les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur à moins que le porteur ait, en acquérant la lettre de change, agi sciemment au détriment du débiteur.

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  • Banque·
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  • Exception·
  • Crédit
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