Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 3 : De l'endossement
Article L511-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
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[…] Ainsi que le fait valoir la banque, M X ne peut rechercher la responsabilité de celle-ci en tant qu'avaliste, engagement soumis au droit cambiaire et au principe de l'inopposabilité des exceptions sur le fondement de l'article L 511-12, applicable au billet à ordre en vertu de L 511-13 du code de commerce, qui dispose:
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[…] Elle fait remarquer qu'au recto des trois lettres de changes de 274. 650 €, 150. 625 € et 205. 500 € tirées sur la société GIM CARGO et remises par la SARL CVO figure la mention « valeur en recouvrement » et se prévaut sur ce point des dispositions de l'article L 511-13 du code de commerce qui stipule que dans un tel cas le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change mais ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration, ce que confirme les accusés de réception adressés à la SARL CVO qui indique que c'est en vue de leur encaissement que lesdites lettres ont été remises.
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3. Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 11 avril 2013, n° 2012F00133
[…] Vu l'article L511-13 du Code de commerce, […] L'article L. 511-12 du Code de commerce rend opposable au porteur de la lettre de change, par les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, sa mauvaise foi à la date de l'acquisition du titre dont il se prévaut.
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