Article L511-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 122 (Ab), Code de commerce 122

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 mai 2019, n° 17/06201
Confirmation

[…] Ainsi que le fait valoir la banque, M X ne peut rechercher la responsabilité de celle-ci en tant qu'avaliste, engagement soumis au droit cambiaire et au principe de l'inopposabilité des exceptions sur le fondement de l'article L 511-12, applicable au billet à ordre en vertu de L 511-13 du code de commerce, qui dispose:

 Lire la suite…
  • Automobile·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Billet à ordre·
  • Banque populaire·
  • Devoir de conseil·
  • Personnel·
  • Compte·
  • Prêt·
  • Engagement

2Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 06/05911
Infirmation

[…] Elle fait remarquer qu'au recto des trois lettres de changes de 274. 650 €, 150. 625 € et 205. 500 € tirées sur la société GIM CARGO et remises par la SARL CVO figure la mention « valeur en recouvrement » et se prévaut sur ce point des dispositions de l'article L 511-13 du code de commerce qui stipule que dans un tel cas le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change mais ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration, ce que confirme les accusés de réception adressés à la SARL CVO qui indique que c'est en vue de leur encaissement que lesdites lettres ont été remises.

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Banque·
  • Escompte·
  • Sociétés·
  • Vin·
  • Crédit·
  • Endossement·
  • Créance·
  • Effets·
  • Effets de commerce

3Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 11 avril 2013, n° 2012F00133

[…] Vu l'article L511-13 du Code de commerce, […] L'article L. 511-12 du Code de commerce rend opposable au porteur de la lettre de change, par les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, sa mauvaise foi à la date de l'acquisition du titre dont il se prévaut.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Complaisance·
  • Code de commerce·
  • Lettre de change·
  • Mauvaise foi·
  • Dire·
  • Sociétés·
  • Escompte·
  • Juridiction·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).