Article L511-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 123 (Ab), Code de commerce 123

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009J02670

[…] Elle indique que le mandat d'encaissement ne se présume pas, que la propriété de l'effet de commerce se transmet à la date de remise de celui-ci au porteur et que «l'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur» (art. L 511-14 du Code de Commerce). Par conséquent, la règle de l'inopposabilité des exceptions s'applique dans le cadre d'un endossement translatif même si l'endossement intervient après l'échéance.

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 21 juillet 2022, n° 20/04984
Infirmation partielle

[…] La Bred prétend en retour que son action contre l'avaliseur du billet à ordre n'est pas prescrite, l'acte introductif d'instance étant intervenue avant l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa de l'article L511-78 du code de commerce. […] Selon l'article L.512-3 du code de commerce : 'Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.511-2 à L.511-5, L.511-8 à L.511-14, L.511-18, L.511-22 à L.511-47, L.511-49 à L.511-55, L.511-62 à L.511-65, L.511-67 à L.511-71, L.511-75 à L.511-81, relatives à la lettre de change'.

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3Tribunal de commerce d'Épinal, 26 juin 2018, n° 2017004533

[…] La BPALC rappelle le fondement juridique de sa demande, c'est-à-dire l'article 512-3 du Code de Commerce « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-292 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 5311-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change » indiquant les articles communs avec la lettre de change qui lui sont applicables , et notamment une disposition de l'article L-511-21 « L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défout de cette indication, il est réputé donné pour le tireur », à laquelle répondent les billets à ordre produits.

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