Article L511-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 124, Code de commerce - art. 124 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Tribunal de commerce de Toulouse, 12 janvier 2017, n° 2015J01195

[…] Cette créance n'étant pas fondée la SARL IMMOVATION n'avait pas à régler la lettre de change du montant de ce solde, d'autant plus que cet effet n'est ni signé, ni accepté conformément aux articles L 511-15 et suivants du code de commerce et que le tampon qui y figure pour des raisons inconnues est insuffisant pour matérialiser l'accord du tiré. […] Vu les dispositions des articles 1134 du code civil, L511-15 et suivants du code

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Structure·
  • Sociétés·
  • Resistance abusive·
  • Tiré·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Montant

2Tribunal de commerce de Montpellier, 5 janvier 2011, n° 2010005118
Cour d'appel : Infirmation

[…] […] (article l 511-43 du code de commerce). […]

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Aval·
  • Code de commerce·
  • Tireur·
  • Fed·
  • Protêt·
  • Engagement·
  • Déchéance·
  • Paiement·
  • Titre

3Cour d'appel de Chambéry, 17 juillet 2014, n° 13/02161
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L 511-15, L 511-17 du Code de commerce, la lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré ; cette acceptation est écrite sur la lettre de change, elle est exprimée par le mot 'accepté' ou tout autre mot équivalent et est signé du tiré, étant même précisé que la seule signature du tiré au recto de la lettre de change vaut acceptation.

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Acceptation·
  • Tireur·
  • Droit cambiaire·
  • Code de commerce·
  • Commerce·
  • Signature·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).