Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 4 : De l'acceptation
Article L511-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2013, n° 12/05613
[…] Ainsi, il n'y a pas eu rupture d'un crédit consenti soumis aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, mais rejet d'un paiement effectué au-delà du crédit consenti, la déclaration de l'incident à la Banque de France ayant porté sur le rejet de la lettre de change et non sur le dépassement du découvert ; […] La possibilité de demander une seconde présentation est prévue à l'article L511-16 du code de commerce, que A Y n'est pas censé ignorer utilisant les lettres de change dans le cadre de son activité professionnelle ;
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