Article L511-16 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 125, Code de commerce - art. 125 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2013, n° 12/05613
Infirmation partielle

[…] Ainsi, il n'y a pas eu rupture d'un crédit consenti soumis aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, mais rejet d'un paiement effectué au-delà du crédit consenti, la déclaration de l'incident à la Banque de France ayant porté sur le rejet de la lettre de change et non sur le dépassement du découvert ; […] La possibilité de demander une seconde présentation est prévue à l'article L511-16 du code de commerce, que A Y n'est pas censé ignorer utilisant les lettres de change dans le cadre de son activité professionnelle ;

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  • Lettre de change·
  • Incident·
  • Banque·
  • Dépassement·
  • Paiement·
  • Compte·
  • Alerte·
  • Déclaration·
  • Modification·
  • Crédit
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