Article L511-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 130, Code de commerce - art. 130 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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2CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration d’ouverture, de modification et de clôture des comptes et des locations de…
BOFiP · 21 juin 2023

2. […] ">article L. 511-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 511-23 du CoMoFi pour leurs opérations avec des résidents français ; […] Par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) défini à l'article L. 526-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 526-21 du C. com., il doit être indiqué la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée.

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3L'obligation précontractuelle d'information ne bénéficie pas à l'avaliste
Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 5 mai 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Beauvais, 26 juillet 2012, n° 2012000480

[…] Attendu que l'article L. 511-21 du Code de commerce prévoit que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, il n'est en l'espèce pas contesté, d'une part, que Monsieur X est le dirigeant de l'EURL X Y, et d'autre part, que lesdites lettres de change ont été avalisées par ce même Monsieur X.

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2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 janvier 2019, n° 18/02522
Confirmation

[…] Le 20 février 2018, elle a assigné X Y devant le Président du Tribunal de Commerce de MENDE, statuant en référé en paiement 'par provision' des sommes en cause. Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2018 le président du tribunal de commerce de MENDE a jugé : Vu les articles 873, alinéa.2 du code de procédure civile et L.511-21 du code de commerce, Constatons que la demande de provision de la société LANGUEDOCIENNE DE PRODUITS VERRIERS se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, l'en déboutons et la renvoyons devant la juridiction du fond.

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3Tribunal de commerce d'Auch, 13 juin 2008, n° 2005004818
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 22 décembre 2005, la S.C.C.V. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur X Y devant le tribunal de commerce d'Auch sur le fondement des articles L.512-1 et L. 511-21 et suivants du code de commerce, pour :

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