Article L511-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 131, Code de commerce - art. 131 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Une lettre de change peut être tirée :
1° A vue ;
2° A un certain délai de vue ;
3° A un certain délai de date ;
4° A jour fixe.
II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques - Champ…
BOFiP · 10 mars 2021

Le crédit d'impôt sur les bénéfices au titre des prêts ne portant pas intérêt est un dispositif institué en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) passibles de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention […] En vertu des dispositions de l'article L. 511-22 du CoMoFi, […]

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2IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation de la déduction des charges financières nettes - Régime de déduction en cas de sous-capitalisation
BOFiP · 13 mai 2020

[…] En application de l'article L. 511-22 du CoMoFi et de l'article L. 511-24 du CoMoFi, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures européennes de reconnaissance mutuelle sont soumises à certaines dispositions du même code applicables aux établissements de crédit. […]

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3Entreprises - Créances - Recouvrement. Paiement Par Traites. Conséquences
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

La traite ou lettre de change est un instrument de paiement régi par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce. L'article L. 511-22 prévoit qu'une lettre de change peut être tirée à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date ou à jour fixe. […]

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Décisions25


1Tribunal de commerce de Romans, 8 décembre 2014, n° 2014R00103

[…] Les demandes de la SAS ART METAL, contenues dans l'acte introductif d'instance tendent à: Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L512-1 I, L511-22, L511-38 et L511-39 alinéa 1 du Code de commerce, Vu les pièces, – Constater que la SCI TYSSIA a signé un billet à ordre le 10 avril 2014, par lequel elle a promis de payer à la société ART METAL la somme de 52.072, […] Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.512-11, L.511-39 du Code de Commerce, Vu les pièces produites, Vu l'existence d'une créance non sérieusement contestable,

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  • Métal·
  • Billet à ordre·
  • Protêt·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Montant·
  • Bâtiment industriel·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 21 juillet 2022, n° 20/04984
Infirmation partielle

[…] La Bred prétend en retour que son action contre l'avaliseur du billet à ordre n'est pas prescrite, l'acte introductif d'instance étant intervenue avant l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa de l'article L511-78 du code de commerce. […] Selon l'article L.512-3 du code de commerce : 'Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.511-2 à L.511-5, L.511-8 à L.511-14, L.511-18, L.511-22 à L.511-47, L.511-49 à L.511-55, L.511-62 à L.511-65, L.511-67 à L.511-71, L.511-75 à L.511-81, relatives à la lettre de change'.

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  • Demande en paiement du solde du compte bancaire·
  • Billet à ordre·
  • Aval·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Fiche·
  • Engagement·
  • Banque populaire·
  • Débiteur·
  • Disproportion

3Tribunal de commerce de Laval, 15 février 2012, n° 2011001360
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions écrites du 28 novembre 2011, la SAS Y conteste et demande au Tribunal : — À titre principal, de dire et juger que le CREDIT AGRICOLE est tiers porteur de mauvaise foi, perdant ainsi tout recours contre la société Y. — -À titre subsidiaire, dire et juger que les lettres de change en question sont nulles par application de l'article L.511-22 du Code de Commerce. — - En tout état de cause débouter le CREDIT AGRICOLE et le voir condamné à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Son argumentation figure dans ses dernières conclusions du 28 Novembre 2011 auxquelles le Tribunal se réfère expressément

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  • Crédit agricole·
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  • Mauvaise foi·
  • Trésorerie·
  • Commerce·
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  • Tiers·
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