Article L511-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 133 (Ab), Code de commerce 133

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


1IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation de la déduction des charges financières nettes - Régime de déduction en cas de sous-capitalisation
BOFiP · 13 mai 2020

[…] En application de l'article L. 511-22 du CoMoFi et de l'article L. 511-24 du CoMoFi, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures européennes de reconnaissance mutuelle sont soumises à certaines dispositions du même code applicables aux établissements de crédit. […]

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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2014, n° 12/01255
Confirmation

[…] Rappelant les dispositions des articles L.511-21 et L.511-24 du Code de commerce, elle objecte à l'appelant que l'article L.341-4 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'avaliste d'un billet à ordre. Elle conteste également l'existence d'une disproportion entre l'engagement souscrit et la situation patrimoniale de l'avaliste, dont elle observe qu'il est à la tête d'un important patrimoine immobilier. Elle souligne que Monsieur Y a bien avalisé le billet à ordre sans limitation et que la garantie consentie par Oseo Garantie n'est que subsidiaire.

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 01, 16 mars 2016, n° 2013F00557

[…] Ce billet qui ne comportait pas les mentions obligatoires (art L.511-24 du code de commerce) soit « le bon pour aval » et la signature de monsieur X A Z bien qu'irrégulier a été inscrit au débit de la société SMJ PARKIN pour […] Vu l'article 313-22 du code monétaire et financier,

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3Tribunal de commerce de Montauban, 14 juin 2017, n° 2016004399

[…] Vu les dispositions de l'article 1134 et suivants, Vu les dispositions de l'article RS12-2 du Code de Procédures Civiles d'Exécution, Vu les dispositions de l'article LS11-21, L511-24, LS12-4 et LS] 1-45 du Code de Commerce, Vu l'article L 341-2 du Code de la Consommation, Attendu que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire prise sans autorisation préalable du juge doit être doit être portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur mais que toutefois lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le Président du Tribunal de Commerce de ce même lieu ;

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