Article L511-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 135 (Ab), Code de commerce 135

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1À propos du paiement de la lettre de change égarée
Sophie Moreil · Gazette du Palais · 19 octobre 2021
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Décisions76


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2007, n° 05/00669
Confirmation

[…] Attendu que le non respect des articles L 511-26 et L 511-42 et 43 du Code de Commerce est invoqué par l'appelant, concernant les délais de présentation des effets de commerce et de l'avis de défaut d'acceptation ou de paiement ;

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  • Cautionnement·
  • Intérêts conventionnels·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Inobservation des délais·
  • Banque populaire·
  • Intérêt légal·
  • Titre·
  • Taux effectif global·
  • Suppléant

2Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 11/01320
Infirmation

[…] Vu les conclusions signifiées le 4/5/2012 par l'appelante qui demande à la cour, vu les articles L.511-26 et L.511-39 du code de commerce, vu l'article 1134 du code civil, vu l'article 1244-1 du code civil, vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, […]

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  • Tva·
  • Lettre de change·
  • Droit à déduction·
  • Sociétés·
  • Remboursement·
  • Billet à ordre·
  • Protocole d'accord·
  • Administration fiscale·
  • Montant·
  • Solde

3Tribunal de commerce de Nancy, 24 novembre 2011, n° 2011000532

[…] Par conclusions responsives n° 2 du 26 mai 2011 déposées pour l'audience du 30 mai 2011, la SARL Z A demande au Tribunal de : – vu les articles L.. 511-8, L. 511-26 et L. 511-12 du Code de Commerce, – vu les pièces n° 1 et n° 2 de la partie adverse, – vu la pièce de la partie défenderesse, – dire et juger irrecevable en tous les cas mal fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Par conséquent, – débouter la BP VAL DE FRANCE de l'ensemble de ses prétentions,

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  • Lettre de change·
  • Banque populaire·
  • Code de commerce·
  • Date·
  • Tireur·
  • Demande·
  • Pièces·
  • Bonne foi·
  • Titre·
  • Paiement
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