Article L511-27 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 136, Code de commerce - art. 136 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions12


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 13 décembre 2016, n° 15/03448
Confirmation

[…] avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2016, […] Par conclusions du 22 juillet 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur Y X demande à la cour : « Vu l'article L511-21 du code de commerce, […] MOTIFS Il résulte de l'article L.511-1 du code de commerce que seule est obligatoire à peine de nullité de la lettre de change, la signature du tireur. […] Conformément aux dispositions de l'article L 511-27 du code de commerce, après le paiement des lettres de change, […]

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2Tribunal de commerce de Troyes, 3 mai 2016, n° 2015002537
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L 511-12, L 511-19, L 511-27 du Code de Commerce., […]

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3Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 2 mars 2017, n° 15/01946
Infirmation partielle

[…] Il est en effet rappelé que, par application de l'article L511-45 du code de commerce, applicable à l'aval par renvoi de l'article L.512-4: « I. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : […] En application des articles L.511-2, L.511-27 et L.512-3 du code de commerce, le paiement partiel d'un billet à ordre à échéance en cas d'insuffisance de provision du souscripteur est en effet autorisé.

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