Article L511-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 141, Code de commerce - art. 141 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°403418
Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2016

[…] Il résulte en effet de l'article L. 511-31 du même code qu'en cette qualité, […] très clairement, de faire participer les organes centraux à la mission globale de régulation du secteur bancaire, en leur octroyant des missions complémentaires de celles assurées par l'ACPR – cela ressort d'ailleurs nettement des termes mêmes de l'article L. 511-32 du Comofi. […] Précisons enfin, […] qu'ainsi que le relève la CNCM, sont exclues du champ d'application des dispositions du code de commerce réprimant les pratiques anticoncurrentielles celles qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application (article L. 420-4 du code de commerce).

 Lire la suite…

2RSA - Actionnariat salarié - Dispositif d'attribution d'actions gratuites - Champ d'application
BOFiP · 13 juin 2016

article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-5 du code de commerce (C. com, art. […] ses filiales ne suffit pas pour considérer que l'obligation prévue au 3° de l'article L. 225-197-6 du code de commerce est respectée. […] mentionnées, selon les cas, au dernier alinéa du II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce et à l'Ce seuil s'apprécie au moment de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, en tenant compte, le cas échéant, de toutes les attributions d'actions gratuites effectuées précédemment dans les conditions définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/17507
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

 Lire la suite…
  • Chauffage·
  • Protêt·
  • Lettre de change·
  • Distribution·
  • Aval·
  • Disproportion·
  • Sociétés·
  • Profit·
  • Commerce·
  • Paiement

2Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2016, n° 14/08181
Infirmation

[…] Elle ne justifie pas non plus de la mise en 'uvre des procédures prévues par les articles L.511-32 et suivants du code de commerce, en cas de perte des lettres de change. […]

 Lire la suite…
  • Lettre de change·
  • Signature·
  • Original·
  • Escompte·
  • Sociétés·
  • Acceptation·
  • Effets·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).