Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 7 : Du paiement
Article L511-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 2
[…] « “ Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. ” » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, 29 janvier 2009, n° 2007F03787
[…] Au soutien de sa demande la SOCIETE GENERALE fait valoir que, contrairement à ce que ART soutient, elle était en droit de procéder à la contre-passation au débit du compte courant de l'effet impayé de 85.000 € émis par le ROYAL MONCEAU qui lui avait été remis à l'escompte. Elle fait valoir que ART, à qui avait été restitué l'effet impayé, en était propriétaire ce qui ne peut être contesté puisque elle a fait dresser un protêt à la suite de l'impayé et que l'article L 511-35 du code de commerce dispose «x En cas de refus de paiement… le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation ».
Lire la suite…- Société générale·
- Lettre de change·
- Compte·
- Créance·
- Protêt·
- Saisie conservatoire·
- Banque·
- Exécution provisoire·
- Saisie·
- Clôture
[…] « “ Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. ” » ;
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