Article L511-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 144 (Ab), Code de commerce 144

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article L. 511-42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] « “ Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. ” » ;

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2Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr

[…] « “ Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. ” » ;

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 29 janvier 2009, n° 2007F03787

[…] Au soutien de sa demande la SOCIETE GENERALE fait valoir que, contrairement à ce que ART soutient, elle était en droit de procéder à la contre-passation au débit du compte courant de l'effet impayé de 85.000 € émis par le ROYAL MONCEAU qui lui avait été remis à l'escompte. Elle fait valoir que ART, à qui avait été restitué l'effet impayé, en était propriétaire ce qui ne peut être contesté puisque elle a fait dresser un protêt à la suite de l'impayé et que l'article L 511-35 du code de commerce dispose «x En cas de refus de paiement… le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation ».

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