Article L511-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 146 (Ab), Code de commerce 146

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'engagement de la caution mentionné dans les articles L. 511-33 et L. 511-34 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Banques Et Établissements Financiers - Réglementation - Sociétés De Caution Mutuelle
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] avoir dépassé au moins deux des trois critères prévus par l'article 12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ? […] L'article L . 515-5 du code monétaire et financier dispose que les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales, […] aucune de ces dispositions n'a prévu l'application du livre II du code de commerce , […] les articles L . 511 -36 et L . 511 - 37 […]

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2Obligations Des Sociétés De Caution Mutuelle
Mme Claire-Lise Campion, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 16 janvier 2003

Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles tenues de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du Code monétaire et financier peut le laisser supposer ou, a contrario, […] Pour autant, aucune de ces dispositions n'a prévu l'application du livre II du code de commerce, […] les articles L. 511-36 et L. 511-37 prévoient la tenue des comptes consolidés et leur publication ; […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/17507
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

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