Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement
Article L511-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Commentaires • 4
Considérant la confirmation par l'article L . 515-5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L . 515-4 à L . 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles obligées de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L . 511 - 38 du code monétaire et financier le laisse supposer ou a contrario ne peuvent-elles procéder à leur […]
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[…] La société SCIERIE DE L'[…] […] Res la Rochelle :306 761 511 […] Vu les articles L511-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles L511-21 et L511-38 du Code de commerce ; Va l'article L225-251 du Code de commerce ;
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[…] Vu les articles 1134, 2288 et suivants du code civil et les articles 2298 et suivants du code civil, Vu les articles L521-21 et L511-38 du code de commerce, […] l H
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 2 février 2004, n° 03/08688
[…] Si M me X ne peut, n'ayant pas fait dresser protêt alors qu'aucune clause ne l'en dispensait, exercer son recours sur le fondement des dispositions des articles L. 511-38 et suivants du Code de commerce, elle est fondée, en revanche, à exercer son action sur celui des articles 1134 et suivants ainsi que 1121 du Code civil, car elle justifie par les pièces produites de l'obligation de paiement des sociétés défenderesses, la lettre de change susvisée devant être retenue comme preuve écrite de la promesse de payer de la société A.E.C.D et de tout tiers ultérieurement indiqué par le tireur, en particulier, la société S.A.R.R. à l'ordre de qui l'effet de commerce a été établi.
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