Article L511-38 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 147, Code de commerce - art. 147 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires4


3Banques Et Établissements Financiers - Réglementation - Sociétés De Caution Mutuelle
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Considérant la confirmation par l'article L . 515-5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L . 515-4 à L . 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles obligées de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L . 511 - 38 du code monétaire et financier le laisse supposer ou a contrario ne peuvent-elles procéder à leur […]

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Décisions215


1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Mise à disposition, 27 novembre 2017, n° 2015007139

[…] La société SCIERIE DE L'[…] […] Res la Rochelle :306 761 511 […] Vu les articles L511-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles L511-21 et L511-38 du Code de commerce ; Va l'article L225-251 du Code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 14 mai 2014, n° J2012000344

[…] Vu les articles 1134, 2288 et suivants du code civil et les articles 2298 et suivants du code civil, Vu les articles L521-21 et L511-38 du code de commerce, […] l H

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 2 février 2004, n° 03/08688

[…] Si M me X ne peut, n'ayant pas fait dresser protêt alors qu'aucune clause ne l'en dispensait, exercer son recours sur le fondement des dispositions des articles L. 511-38 et suivants du Code de commerce, elle est fondée, en revanche, à exercer son action sur celui des articles 1134 et suivants ainsi que 1121 du Code civil, car elle justifie par les pièces produites de l'obligation de paiement des sociétés défenderesses, la lettre de change susvisée devant être retenue comme preuve écrite de la promesse de payer de la société A.E.C.D et de tout tiers ultérieurement indiqué par le tireur, en particulier, la société S.A.R.R. à l'ordre de qui l'effet de commerce a été établi.

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