Article L511-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 148 A (Ab), Code de commerce 148 A

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Lettre de change : de l'efficacité de la clause de retour sans frais
Sophie Moreil · Gazette du Palais · 21 février 2017
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Décisions71


1Tribunal de commerce de Toulouse, 17 octobre 2017, n° 2017J00015
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dire que l'assignation de la Société M+ MATERIAUX est parfaitement régulière et satisfait aux dispositions de l'article L 511-39 dernier alinéa du Code de commerce, […] M+ MATÉRIAUX fonde son action sur les articles L511-1 et suivants du Code de Commerce relatifs à la lettre de change et à son avaliste ainsi que les pièces produites.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, n° 08/06555
Confirmation

[…] Le 2 04 05, le CRÉDIT MUTUEL a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel à Monsieur X ; le solde en est devenu débiteur et en outre la banque a escompté un effet accepté de 10000€ revenu impayé tiré sur la société Assaineo. Le 18 06 07, la banque l'a mis en demeure de payer puis assigné mais le tribunal l'a déboutée faute par elle d'avoir requis un protêt conformément à l'article L511-39 du code de commerce. […] Vu les articles L 511-39 et suivants du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er juillet 2004, n° 04/55511

[…] Attendu que l'existence de l'obligation invoquée à la charge de M me X sur le fondement de l'aval par elle porté sur des lettres de change dont les photocopies détenues par le demandeur comportent une signature supplémentaire par rapport à celles figurant au dossier de la défenderesse, dont la date d'échéance est expirée depuis 15 ans et qui n'ont pas été présentées au paiement, sans que la raison en soit précisée par le demandeur, lequel n'a donc pas fait dresser le protêt prévu par l'article L 511-39 du Code de commerce et ne démontre pas l'absence de provision à l'échéance, n'est pas suffisamment évidente pour qu'il puisse être fait droit à la demande de provision ;

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