Article L511-40 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 148 B al. 1 à 3, Code de commerce - art. 148 B (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés. Cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et si celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et si celui-ci est rejeté par la Banque de France, ou au moyen d'un chèque postal et si celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 11 septembre 2012, n° 2011F02500

[…] Condamner Monsieur X à payer à la société COSTES la somme de 55 271 € TTC, Condamner Monsieur X à payer à la société COSTES une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse d'incident et aux fins de désignation d'un expert, déposées à l'audience du 7 octobre 2011, Monsieur X a demandé à ce tribunal : Vu les articles L 511-39, L 511-40, L 511-41, L 511-42, L 511-45, L 511-52, L 511-53, L 3511-55, L 3551-56, L 551-57, L 551-58 du code de commerce, Vu les pièces produites, Constater l'absence de protêt préalable à la présente instance, Constater l'absence de précision sur les versements effectués du nombre et de l'échéance des effets impayés en violation de l'article L 511-40 du code de commerce, Z

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/17507
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

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3Tribunal de commerce de Toulon, 5 novembre 2007, n° 2007F00523

[…] 2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 5 septembre 2007 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SA CREDIT LYONNAIS a assigné la SARL GROUPE SIGEL à l'audience publique du 8 octobre 2007 aux fins de . Vu les dispositions des articles 1134, 1147, L 511-1, L 511-40 du Code de Commerce, Venir la Société GROUPE SIGEL s'entendre condamner à payer au CREDIT LYONNAIS . au titre du solde débiteur du compte n° 709248U la somme en principal de 94.056,71 €

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