Article L511-42 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 149, Code de commerce - art. 149 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2007, n° 05/00669
Confirmation

[…] Attendu que le non respect des articles L 511-26 et L 511-42 et 43 du Code de Commerce est invoqué par l'appelant, concernant les délais de présentation des effets de commerce et de l'avis de défaut d'acceptation ou de paiement ;

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  • Cautionnement·
  • Intérêts conventionnels·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Inobservation des délais·
  • Banque populaire·
  • Intérêt légal·
  • Titre·
  • Taux effectif global·
  • Suppléant

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 janvier 2021, n° 19/00778

[…] La société X ajoute que le Crédit agricole ne justifie pas qu'Eurofactor ait crédité sur son compte courant le montant de la facture cédée, comme l'imposaient les dispositions de l'article 3 du contrat d'affacturage, ne justifie pas non plus des démarches entreprises par lui-même ou par l'affactureur pour recouvrer la somme de 28 048,79 euros auprès du débiteur, ni même l'avoir seulement informée du défaut de paiement de la facture en cause comme le lui prescrivaient les dispositions des articles L. 511-26, L. 511-42 et L. 511-43 du code de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Compiègne, 8 février 2008, n° 2006.50852

[…] Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, Condamner La C.R.C.A.M. O. aux dépens. Par conclusions motivées, développées lors de l'audience du juge rapporteur, la C.R.C.A.M. O. demande au Tribunal de : Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu les articles L.223-21, L.5 11-26 et L.511-42 du Code de Commerce, Débouter la SARL DISMA de l'ensemble de ses demandes qui ne sont pas fondées, Condamner la SARL DISMA à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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