Article L511-44 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 151 (Ab), Code de commerce 151

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


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[…] Textes appliqués : articles L. 511-21, L. 511-44 et L. 512-4 du code de commerce

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Décisions308


1Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2012, n° 11/07292
Confirmation

[…] Suivant conclusions du 15 mars 2012 auxquelles il sera référé pour complet exposé, la BANQUE CIC SUD OUEST a, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, L 511-21 et l 511-44 du Code de Commerce, demandé la confirmation du jugement déféré sur l'appel principal et sur son appel incident, la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2.500 € à titre d'indemnité conformément à l'article 7.3 du contrat de prêt et en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

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2Tribunal de commerce de Dijon, 17 janvier 2013, n° 2011002909

[…] Attendu que les lettres de change, présentées au règlement aux dates d'échéance, n'ont pas été honorées par la société « NOUVELLE MAISON IVAIN », et qu'ainsi, la société RIVOLIER est bien fondée à poursuivre le règlement de sa créance, conformément aux dispositions des articles L. 51 1-38, 511-44 et- 511-45 du Code de commerce, sur la base de la

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3Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 1er mars 2018, n° 2015002013

[…] Attendu que M. X a signé le 24 maï 2013 un acte d'aval séparé soit 6 mois avant la signature querellée, dans lequel il donne à BNP PARIBAS son « aval conformément aux dispositions des articles L 511-21, L 511-44 et L 511-45 du Code de commerce, dans la limite d'une somme de 245.000 euros […] pour le compte du SISENE pour tous les effets qui lui seront remis » et en dernière page de son engagement la mention manuscrite «Bon pour aval dans les termes ci-dessus à concurrence de la somme de 245.000 Euros en principal, augmentée de tous intérêts, frais et accessoire » :

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