Article L511-50 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 157, Code de commerce - art. 157 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou tout autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge. Pour le surplus, les dispositions de l'article L. 511-42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions28


1Tribunal de commerce de Chartres, 3 mars 2010, n° 2009J01342

[…] Attendu que l'Article L. 511-81 du Code de Commerce stipule «aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par les Articles L. 511-38 et L. 511-50», qu'il convient donc de débouter la SARL CAM VERT de sa demande de délais ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 3ème chambre - référés, 19 mars 2015, n° 2015000558

[…] ATTENDU que BNP PARIBAS soutient que l'octroi de termes et délais serait proscrite pour ce qui concerne les billets à ordre, au regard des dispositions de l'article L 511-81 du Code de Commerce portant sur les « lettres de change », desquelles il ressort que « aucun jour de grâce ni légal ni C n'est admis selon les cas prévus par les articles L 511-38 et L 511-50 », ces dispositions trouvant également application en matière de billets à ordre,

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3Tribunal de commerce d'Amiens, 29 septembre 2014, n° 2013J00212

[…] le Tribunal ne peut qu'avoir au visa du caractère d'effet de commerce du billet à ordre, à faire droit à la demande sans pouvoir accepter la demande de délais incompatibles avec les dispositions de l'article L 511-81 du Code de Commerce disposant qu' : … aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L 511-38 et L 511-50 (fraude ou force majeure) applicables au billet à ordre en application de l'article L 512-3 du Code précité ; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;

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