Article L511-54 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 161, Code de commerce - art. 161 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 avril 2011, n° 10/01743
Infirmation

[…] la société Y n'avait subi aucun grief dès lors qu'elle avait pu identifier sans erreur les lettres de change visées par les protêts et qu'ayant accepté les effets au bénéfice de la société PROFILTUBMECA elle avait connaissance de la qualité de tireur redevenu porteur de cette dernière, de sorte qu'elle n'avait pas pu se méprendre lorsqu'elle a exprimé son refus de paiement en sa qualité de débiteur cambiaire; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les articles L.511-53 et L.511-54 du Code de Commerce.

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  • Protêt·
  • Lettre de change·
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  • Huissier·
  • Mandat·
  • Exécution·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Qualités

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2010, 09-10.723, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 511-53 et L. 511-54 du code de commerce que le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques

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  • Mode de régularisation·
  • Mentions obligatoires·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change·
  • Détermination·
  • Inobservation·
  • Protêt·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Nullité des actes

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/17507
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

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  • Chauffage·
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